Langlois-Vinet c. Bell Canada
Sommaire
La Cour supérieure a autorisé l’exercice d’une action collective (recours collectif) en dommages punitifs contre Bell Canada relativement aux contrats conclus pour des services de téléphonie résidentielle, Internet, ou de télévision suite à une sollicitation porte-à-porte ou ailleurs qu’à un établissement de Bell Canada :
« Tous les consommateurs du Québec (individuellement un « Membre » ou collectivement les « Membres ») qui ont conclu un contrat d’abonnement ou un contrat de renouvellement d’abonnement, au cours de la période allant du 23 juin 2018 jusqu’à la date de publication des avis prévus par l’article 576 (2) C.p.c. en l’instance (la « Période visée »), aux services de téléphonie résidentielle et/ou aux services internet et/ou aux services de télévision de la Défenderesse Bell Canada (individuellement un « Service » ou collectivement les « Services ») par l’entremise d’un employé et/ou d’un représentant de la Défenderesse Bell Canada et/ou de l’un de ses sous-traitants suite à une sollicitation porte-à-porte ou ailleurs qu’à un établissement permanent de la Défenderesse Bell Canada effectuée en contravention des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, ou du Code civil du Québec. »
Le statut de représentante pour l’exercice de l’action collective a été attribué à Marie-Josée Langlois-Vinet.
La Cour ne s’est pas encore prononcée sur l’action collective, ni sur l’octroi d’une compensation en faveur des membres du groupe. Bell Canada nie les allégations de Marie-Josée Langlois-Vinet et conteste le fondement de l’action collective.
Si vous désirez demeurer membre de cette action collective, vous n’avez rien à faire.
Les principales questions qui font l’objet de l’action collective sont les suivantes :
- Dans le cadre de ses activités de sollicitation autre qu’à un de ses établissements permanents pour des services de téléphonie résidentielle et/ou d’internet et/ou de télévision, la Défenderesse Bell Canada, agissant par l’entremise d’un employé et/ou d’un représentant de Bell Canada et/ou de ses sous-traitants, a-t-elle contrevenu aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, dont notamment les articles 2, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 55, 56, 57 de ladite Loi et des articles 7.1, 50.2, 93, 94.01 du Règlement ?
- Dans le cadre de ses activités de sollicitation autre qu’à un de ses établissements permanents pour des services de téléphonie résidentielle et/ou d’internet et/ou de télévision, la Défenderesse Bell Canada, agissant par l’entremise d’un employé et/ou d’un représentant de Bell Canada et/ou de ses sous-traitants, a-t-elle contrevenu aux dispositions du Code civil du Québec, dont notamment les articles 6, 7, 1375 et suivants ?
- En agissant ainsi, la Défenderesse Bell Canada a-t-elle commis des fautes génératrices de responsabilité civile envers les Membres du Groupe ?
- Les membres du Groupe ont-ils droit à des dommages punitifs en raison d’un montant de 1 000,00 $ par Membre, à être payés par la Défenderesse Bell Canada ?
Un nouvel avis sera publié au moment du jugement final sur l’action collective.
Questions
Paquette Gadler inc.
353, rue Saint-Nicolas, bureau B-200
Montréal (Québec) H2Y 2P1
Courriel : [email protected]
Téléphone : 514 985-7071
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Téléchargez les documents officiels de la cour relatifs à cette action collective.
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